Lundi 17 octobre 2011 1 17 /10 /Oct /2011 01:12

Beaucoup de choses ont été dites; beaucoup de choses ont été écrites depuis la démission de douze (12) membres de l'assemblée générale de la fédération béninoise de football.

 

Afin de mieux comprendre ce dossier très complexe j'ai recherché et lu la sentence arbitrale du tribunal arbitral du sport (TAS).  Il en ressort que le TAS a jugé irrecevable la plainte des 12 démissionnaires. Afin d'être mieux informés je voudrais mettre à votre disposition, à travers ce blog l'intégralité de la sentence:

 

TAS 2011/A/2371 Fédération Béninoise de Football c. FIFA 

SENTENCE ARBITRALE 

rendue par le 

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT  

siégeant dans la composition suivante : 

Président : M. Bernard Foucher, Conseiller d’Etat, Président de la Cour administrative 

d’appel de Douai, France 

Arbitres : Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse 

 Me Denis Oswald, avocat à Colombier, Suisse 

dans la procédure d’arbitrage d’appel entre : 

Fédération Béninoise de Football (FBF), Porto Novo, Bénin 

représentée par Dr Cheick Diop, avocat, Abidjan, Côte d’Ivoire 

Appelante 

et 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Zurich, Suisse

représentée par M. Marco Villiger, Directeur des Services Juridiques, et M. Oliver Jaberg, 

Chef du département Corporate Legal 

Intimée 

* * * * * * * * * * * * *TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 2 

I. EN FAIT

A. LES PARTIES 

1. La Fédération Béninoise de Football (« l'appelante » ou « FBF ») est une association de 

droit béninois régie par la loi béninoise du 1

er

 juillet 1901 et enregistrée sous le numéro 

95/038/MISAT/DC/DAI/SAAP-ASSOC. Selon l’article 9 de ses statuts, elle regroupe 

notamment les clubs de football, la ligue fe football professionnelle et le ligue régionale de 

football amateur. La FBF est affiliée à la FIFA. Le siège de la FBF est à Porto Novo, Bénin. Il 

est particulièrement important dès ce stade, de relever que M. Attolou Victorien est celui qui 

forme un appel au nom de la FBF et non M. Moucharafou Anjorin, Président en 

fonction de la FBF telle que reconnue par la FIFA.  En conséquence, l’utilisation du 

terme « FBF » ou « appelante » dans la présente sentence doit être interprétée en 

fonction de cet élément de fait. 

2. La Fédération Internationale de Football (« l’intimée » ou « FIFA ») est une association 

inscrite au Registre du commerce au sens des articles 60 et suivants du Code civil 

suisse (« CCS »). Le siège de la FIFA est à Zurich, en Suisse. 

B. LES FAITS 

3. Le 20 décembre 2010, douze des quinze membres du Comité exécutif de la FBF, 

mettant en cause, selon eux, une gestion opaque de la Fédération par son Président, M. 

Moucharafou Anjorin, ont démissionné du Comité exécutif. 

4. M. Moucharafou Anjorin, Président toujours en place, a alors procédé d’une part, au 

remplacement des douze membres démissionnaires du Comité exécutif et d’autre part, 

à la révocation du Directeur exécutif de la FBF, M. Hounnouvi Bernard qui avait pris 

parti pour les membres démissionnaires. 

5. Cependant, les douze membres démissionnaires du Comité exécutif ont formé un 

« Collectif des 12 démissionnaires » et le 18 janvier 2011, le Directeur exécutif 

initialement en place, M. Hounnouvi, convoquait, nonobstant sa révocation, une 

assemblée générale élective extraordinaire. TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 3 

6. Informée de ces événements, et en concertation avec la Confédération Africaine de 

Football (CAF), la FIFA a dépêché sur place, les 27 et 28 janvier 2011, une mission 

afin d’examiner la situation, d’entendre tous les protagonistes et d’établir un rapport 

servant de base à la prise de décisions visant à surmonter les difficultés.  

7. Sans attendre les conclusions de ce rapport, l’assemblée générale élective convoquée le 

18 janvier 2011, s’est tenue à Cotonou le 4 février 2011. M. Attolou Victorien, l’un des 

membres démissionnaires du Comité exécutif, a été élu Président et un nouveau 

Comité exécutif a été mis en place. 

8. M. Attolou Victorien se revendique donc, depuis cette date, comme le représentant de 

la FBF et a, à plusieurs reprises, et notamment par un courrier du 9 février 2011, 

demandé à la FIFA de reconnaître son élection et celle du « nouveau » Comité exécutif. 

9. Par plusieurs réponses, et notamment par un courrier du 2 février 2011, la FIFA a mis 

en garde M. Attolou Victorien sur les orientations  prises par le Collectif des 12 

membres démissionnaires du Comité exécutif, puis, par un courrier du 15 février 2011 

émanant de son Secrétaire général, M. Jérôme Valcke, lui a indiqué que « malgré 

plusieurs avertissements oraux et écrits, Mr Honnouvi et les membres démissionnaires, 

dont vous êtes, ont organisé la pseudo assemblée générale à laquelle vous faites 

allusion dans votre courrier. Cette attitude équivaut à une rupture de confiance et 

comme annoncé à maintes reprises, la FIFA et la CAF ne reconnaissent pas le résultat 

de ce processus.

Les membres de la mission FIFA/CAF qui se sont rendus au Bénin les 27 et 28 janvier 

2011 ont rédigé un rapport qui sera soumis à l’organe compétent pour ce genre de cas, 

à savoir le Comité des Associations de la FIFA qui  siégera le 1

er

 mars 2011. En 

attendant, le président Moucharafou Anjorin reste le seul interlocuteur légitime que 

nous reconnaissons et avec lequel nous communiquerons. Nous ne répondrons donc 

plus à vos courriers, qui plus est, sont rédigés de façon usurpée sur des lettres à en-tête 

de la FBF ». 

10. Le 3 mars 2011, par l’intermédiaire de son Comité exécutif, la FIFA a « décidé ce qui 

suit : TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 4 

°la cooptation des 12 nouveaux membres du Comité Exécutif de la FBF sera soumise 

à l’approbation d’une assemblée générale extraordinaire tenant compte des délais 

statutaires, mais au plus tard le 17 avril 2011. L’agenda comprendra la seule 

approbation de la cooptation et, le cas échéant, l’élection d’une commission 

électorale. 

°si la cooptation est confirmée, le Comité Exécutif ira jusqu’au terme du mandat 

actuel, à savoir, l’été 2013 et le nouveau Secrétaire Général, confirmé dans ses 

fonctions. 

°si la cooptation est refusée, l’assemblée générale devra élire un commission 

électorale chargée d’organiser des élections dans les deux mois suivant la tenue de la 

première assemblée générale ». 

11. Pour faire suite à cette décision, M. Moucharafou Anjorin, le Président initial de la 

FBF, a convoqué une assemblée générale élective extraordinaire devant se tenir le 15 

avril 2011 (qui selon les dires des parties à l’audience, se serait bien effectivement 

tenue). 

12. Cette initiative a conduit M. Victorien Attolou et  son « nouveau » Comité exécutif à 

sanctionner, par une décision du 10 mars 2011, M. Moucharafou Anjorin, et le nouveau 

Directeur exécutif qu’il avait nommé, M. Didavi Quentin, d’une interdiction d’exercer 

toute activité relative au football, pour une durée de 15 ans.  

C. LA PROCEDURE DEVANT LE TAS 

13. Le 7 mars 2011, l’appelante a déposé au Tribunal Arbitral du Sport (le « TAS ») une 

déclaration d’appel à l’encontre de l’intimée concernant la « décision » rendue le 15 

février 2011 par la FIFA. Ladite déclaration d’appel vaut mémoire d’appel.  

14. Le 15 mars 2011, l’appelante a soumis au TAS une requête distincte visant au « sursis 

à exécution des décisions en date du 15 février et  3 mars 2011 portant non 

reconnaissance du Comité Exécutif et du Président de la Fédération Béninoise de 

Football issus de l’Assemblée Générale Extraordinaire Elective du 4 février 2011 ». 

15. Le 28 mars 2011, l’intimée a remis au TAS ses conclusions en défense sur la requête 

susvisée à fin de sursis à exécution, en concluant à son rejet. TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 5 

16. Par une Ordonnance du 1

er

 avril 2011, le Président suppléant de la Chambre Arbitrale 

d’Appel du TAS a rejeté la requête de la FBF à fin de sursis à exécution des décisions 

contestées. 

17. Parallèlement le 31 mars 2011, la FIFA a présenté au TAS une « requête de sentence 

partielle relative à l’appel interjeté le 7 mars par l’Appelante » visant à faire rendre par 

la Formation Arbitrale une sentence partielle pour  statuer uniquement sur la 

recevabilité même du recours déposé par l’appelante. Au cas où cette requête serait 

rejetée, la FIFA sollicitait un délai supplémentaire de 20 jours pour déposer un 

mémoire de réponse au fond. 

18. Par un mémoire enregistré au TAS le 29 avril 2011, la FBF a présenté sa réponse à 

cette requête de sentence partielle, en concluant à son rejet, au rejet de la demande de la 

FIFA d’un report de 20 jours pour présenter un mémoire en défense au fond et à ce que 

la Formation Arbitrale constate une résistance abusive et une attitude fautive de la 

FIFA à raison de la présentation de cette requête de sentence partielle. 

19. L’appelante a désigné Me Olivier CARRARD, avocat à  Genève, Suisse, comme 

arbitre, l’intimée Me Denis OSWALD, avocat à Colombier, Suisse, et M. Bernard 

FOUCHER, Conseiller d’Etat, Président de la Cour administrative d’Appel de Douai, 

France, nommé en tant que Président de la Formation Arbitrale. 

20. Par courrier du 26 mai 2011, le TAS a informé les parties que la Formation Arbitrale a 

décidé de se prononcer, à titre liminaire, sur sa compétence. Le TAS a également 

interrogé les parties sur l’opportunité de tenir une audience préliminaire sur ce point, 

voire sur celle de statuer sans audience. Le TAS a indiqué que, dans le cas où l’une des 

parties souhaiterait une audience et par souci d’économie de procédure, la Formation 

Arbitrale tiendrait une audience globale sur la compétence et, si nécessaire, sur le fond. 

21. Dans sa réponse du 30 mai 2011, la FBF a réitéré son souhait de bénéficier d’une seule 

audience permettant de statuer globalement sur l’ensemble du litige et a déclaré qu’en 

raison du principe du contradictoire, elle ne s’opposait pas en définitive, à ce que la 

FIFA soumette à la Formation Arbitrale une réponse au fond dans un bref délai. 

22. Pour sa part, dans un courrier du 31 mai 2001, la FIFA, tout en maintenant sa 

préférence pour une audience préliminaire, voire sur la seule base des pièces produites, TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 6 

a indiqué accepter la suite que la Formation Arbitrale entendrait donner à cette affaire, 

y compris au moyen d’une audience unique. 

23. Par courrier du 17 juin 2011, le greffe du TAS a invité la FIFA à déposer son mémoire 

en défense au fond dans un délai de 10 jours et a indiqué aux parties qu’une seule 

audience permettant d’examiner l’ensemble du litige serait tenue.   

24. Un nouveau courrier du greffe du TAS en date du 23 juin 2011 a précisé aux parties 

que la Formation Arbitrale rejetait la une nouvelle demande de la FIFA de prolongation 

de délai pour le dépôt de son mémoire en défense. 

25. La FIFA a déposé ce mémoire le 27 juin 2011. 

26. Le 14 juillet 2011, le Président de la Formation Arbitrale a soumis une Ordonnance de 

procédure aux parties qui, toutes les deux, ont signée sans réserve, le 18 juillet 2011.  

27. L’audience s’est tenue le 29 juillet 2011 dès 9 heures 30, au siège du TAS à Lausanne 

en présence de : 

• Dr Cheick Diop, Conseil de la FBF ; 

• M. Oliver Jaberg, Chef du département Corporate Legal de la FIFA ; 

• M. Primo Corvaro, Chef des Associations de la FIFA ; 

• Me Antonio Rigozzi, Conseil de la FIFA. 

D. LA POSITION DES PARTIES

28. La requête de la FBF soumise à l’examen de la Formation Arbitrale (et qui exclut donc 

la requête à fin de sursis à exécution sur laquelle il a été statué par une Ordonnance du 

1

er

 avril 2011) tend, à titre principal, à faire annuler la « décision » de la FIFA du 15 

février 2011 qualifiée par l’appelante de « non reconnaissance du Comité Exécutif et 

du Président de la Fédération Béninoise de Football issus de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire Elective du 04 février 2011 ». Ces conclusions sont assorties de 

conclusions visant à faire appliquer les dispositions statutaires de la FBF et de la FIFA 

pour aboutir à la constatation que l’élection du nouveau Comité exécutif et du 

Président de la FBF a procédé de la tenue d’élections régulières lors de la tenue de 

l’assemblée générale extraordinaire du 4 février 2011, laquelle a été légalement réunie ; 

que le Comité exécutif ainsi mis en place fonctionne régulièrement, bénéficiant du TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 7 

transfert de plein droit des attributions du Comité exécutif démissionnaire et qu’il est 

investi, avec le Président élu, du mandat de gestion et de fonctionnement de la FBF. 

29. Au soutien de ses conclusions, la FBF fait valoir que son appel est recevable tant en ce 

qui concerne les délais, que ses qualités et intérêts à agir ; que le TAS est compétent 

pour statuer en application des dispositions de l’article R47 du Code de l’arbitrage en 

matière de sport, de l’article 62 des statuts de la FIFA selon lesquelles : « La FIFA 

reconnait le recours au TAS, tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne 

(Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les membres, les confédérations, les ligues, les 

clubs , les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs 

licenciés »  et de l’article 69 des statuts de la FBF selon lesquelles : « Conformément 

aux statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et 

contraignante sera entendue par la Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne 

(Suisse) » ; que la FIFA a bien pris le 15 février 2011 une décision de non 

reconnaissance du Comité exécutif et du Président de la FBF ; que cette décision viole 

le principe de l’indépendance de la FBF, constitue  une ingérence inacceptable de la 

FIFA dans la gestion de la FBF et ne respecte pas les statuts de cette Fédération, alors 

que l’assemblée générale élective du 4 février 2011 s’est tenue légalement et a permis 

de procéder régulièrement à l’élection d’un nouveau Comité exécutif et à celle d’un 

nouveau Président qui sont investis des pouvoirs de la FBF.  

30. Les conclusions de la FIFA présentent la particularité de se présenter à la fois par la 

voie d’une requête qu’elle a qualifiée de « Requête de sentence partielle relative à 

l’appel interjeté le 7 mars 2011 par l’Appelante », où elle sollicite de la Formation 

Arbitrale de se prononcer par une sentence distincte et préliminaire sur la question de la 

recevabilité de l’appel de la FBF et par la voie d’un mémoire en défense où elle conclut 

également à l’irrecevabilité de l’appel et à son rejet dans la mesure où cet appel serait 

recevable. A l’appui de l’ensemble de ses conclusions les moyens peuvent être résumés 

ainsi.  

31. La FIFA se prévaut tout d’abord de moyens d’irrecevabilité de la demande de la FBF, 

tenant à la nature même de l’acte attaqué et à la qualité de représentation légale de 

l’appelante. S’agissant de la nature de l’acte, le recours déposé par l’appelante ne serait 

pas dirigé contre une décision au sens formel du terme, mais contre une simple TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 8 

correspondance qui n’a pas le caractère d’un acte décisoire mais d’un acte informatif. 

D’ailleurs la correspondance du 15 février 2011, que la FBF considère comme une 

décision, fait suite à de précédentes correspondances ayant déjà apporté les mêmes 

informations et précise que c’est à la suite du rapport rédigé par la mission FIFA/CAF 

que la question de la situation de la FBF sera tranchée par le Comité des Associations 

de la FIFA qui siégera le 1er mars 2011. L’acte qui pourrait être qualifié d’acte 

décisionnel est seulement contenu dans la lettre du 3 mars 2011 adressée au Président 

Moucharafou Anjorin qui l’informe de la décision du Comité exécutif de la FIFA en ce 

qui concerne le règlement de la situation au sein de la FBF. Or la requête de l’appelante 

est uniquement et exclusivement dirigée contre la correspondance du 15 février 2011. 

S’agissant de la représentation légale de l’appelante, il convient de vérifier que celle-ci 

agisse légalement au nom de la personne morale qu’elle représente. Or M. Victorien 

Attolou ne peut être considéré, au regard des statuts de la FBF, comme le Président 

officiel de cette Fédération et ne peut donc agir au nom de celle-ci, ce qui rend la 

requête irrecevable. Si celle-ci devait être reconnue comme recevable, la FIFA estime 

qu’elle ne pourrait l’être qu’en ce qui concerne la seule conclusion tendant à annuler 

« la décision du 15 février 2011», les autres conclusions demeurant en tout état de 

cause irrecevables en raison de leur caractère et de leur objet purement déclaratoires. 

32. La FIFA se prévaut ensuite de moyens de rejet au fond en considérant que la violation 

du principe de l’indépendance de la FBF n’est fondée sur aucune disposition juridique 

et en contestant le grief d’ingérence qui, selon elle, n’est nullement établi. Elle estime 

surtout que l’assemblée générale élective du 4 février 2011 ne s’est pas tenue 

légalement ; qu’en effet selon les dispositions statutaires de la FBF et notamment 

l’article 41, ce n’est qu’en cas de démission de l’ensemble du Comité exécutif que le 

Directeur exécutif en place convoque une assemblée  générale extraordinaire dans un 

délai de deux mois ; qu’en l’espèce, la démission d’un partie des membres du Comité 

exécutif, même aussi importante, laissait subsister ce Comité exécutif et devait 

permettre au Président de la Fédération, en application des dispositions de l’article 

40(b) des statuts, de remplacer les postes vacants jusqu’à l’assemblée générale suivante 

chargée d’entériner ce choix ; que la démission des 2/3 du Comité exécutif n’autorisait 

pas de s’écarter des règles statutaires ; que c’est donc à bon droit que la FIFA a défini 

sa position dans la décision de son Comité exécutif, telle que notifiée le 3 mars 2011. TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 9 

II. EN DROIT

A. COMPETENCE DU TAS 

33. La compétence du TAS s’apprécie principalement au regard de l’article R47 du Code 

de l’arbitrage en matière de sport (le « Code ») qui dispose : « Un appel contre une 

décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au 

TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties 

ont conclu une convention d’arbitrage particulière  et dans la mesure aussi où 

l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des 

statuts et règlements dudit organisme sportif ».  

34. S’agissant d’un appel dirigé contre une mesure ou décision de la FIFA, il convient 

donc de se reporter à l’article 62 des statuts de la FIFA selon lequel :  « La FIFA 

reconnait le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant 

dont le siège est à Lausanne(Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les membres, les 

confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et 

les agents de joueurs licenciés »  

35. Or, au regard de ces dispositions, se pose la question de la qualification des parties 

présentes au litige en cause. 

36. Certes, cette affaire se présente comme litige qui se noue entre la FIFA et la FBF, et 

donc bien mettant en cause des parties qui relèvent du champ d’application des 

dispositions de l’article 62 susvisé des statuts de la FIFA. 

37. Mais la question de la représentativité légale de la FBF par l’appelante, que soulève 

l’intimée, induit celle de la qualité de la partie appelante et, par voie de conséquence, 

celle de la compétence du TAS au regard des statuts de la FIFA. En effet, soit 

l’appelante représente valablement la FBF, et le litige qui se noue entre elle et la FIFA 

relève bien de la compétence du TAS sur le fondement de l’article 62 des statuts de la 

FIFA ; soit l’appelante ne représente pas valablement la FBF, et le litige ne se noue 

plus entre des parties pour lesquelles l’article 62 susmentionné prévoit la compétence 

du TAS. TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 10 

38. La Formation estime cependant que cette question ne doit pas faire obstacle à 

l’admission de la compétence du TAS dans le présent litige. 

39. D’une part, l’intimée elle-même a expressément reconnu à l’audience qu’il fallait 

considérer que la partie appelante se présentait bien comme étant prima facie, la FBF, 

ouvrant donc à priori, une compétence de principe du TAS. La Formation Arbitrale 

valide cette analyse et précise qu’elle permet de bien distinguer en l’espèce, la question 

de la compétence du TAS de celle de la recevabilité du recours. C’est bien en effet 

parce que l’appelante se présente comme étant la FBF que la compétence du TAS doit 

être admise, quitte à ce que la Formation Arbitrale, en appréciant ensuite les éléments 

de l’affaire, écarte la recevabilité du recours en  se fondant sur un éventuel défaut de 

qualité pour agir de l’appelante résultant notamment d’un vice de représentation légale 

de la FBF. Mais pour apprécier ce vice et savoir si M. Attolou Victorien, agissant au 

nom de la FBF,  représentait légalement ladite Fédération, il convient d’analyser les 

éléments du litige, d’entrer en discussion et donc, d’admettre  prima facie  la 

compétence du TAS. 

40. D’autre part, il s’avère que la FIFA peut prendre des décisions de non reconnaissance 

des organes d’un membre ainsi que le laisse supposer l’article 17 al.3 de ses statuts, 

selon lequel : « La FIFA ne reconnait les organes d’un membre n’ayant pas été élus ou 

nommés conformément aux dispositions de l’al.2. Cela vaut également pour les 

organes élus on nommés uniquement à titre intérimaire ».  Or il n’est pas vain de 

considérer, comme en témoigne la présente affaire, qu’un litige peut naître à propos de 

cette non reconnaissance. Un tel litige doit alors pouvoir se rattacher à ceux définis à 

l’article 62 des statuts de la FIFA dès lors qu’il se rattache toujours à la situation d’un 

membre de la FIFA, ne serait ce que pour lui en dénier la qualité FBF. 

41. Enfin, la compétence du TAS est confirmée par la signature de l’Ordonnance de 

procédure, par les deux parties, et notamment par la FIFA, confirmant ainsi sa 

reconnaissance de l’arbitrabilité du litige par le TAS. 

B. DROIT APPLICABLE 

42. Selon l’article R58 du Code : « La Formation statue selon les règlements applicables et 

selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 11 

pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la 

décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime 

l’application appropriée ».

43. S’agissant de la contestation d’une mesure de la FIFA, les réglements de la FIFA sont 

applicables. Mais le présent litige mettant également en cause les règles statutaires de 

la FBF, celles-ci sont aussi applicables. 

44. Par ailleurs, et à titre supplétif et en l’absence  de règles de droit choisies pour les 

parties, la Formation peut appliquer le droit du pays où la FIFA a son siège, c'est-à-dire 

le droit suisse. 

C. RECEVABILITE DE L’APPEL 

1. S’agissant des délais. 

45. Tant au regard du Code qu’au regard des statuts de la FIFA (article 63), l’appel doit 

être déposé auprès du TAS dans un délai de 21 jours suivant la communication de la 

décision contestée. 

46. En l’espèce la décision ou mesure contestée date du 15 février 2011. En l’absence 

d’éléments justificatifs produits au dossier, permettant de déterminer la date de 

notification – et qu’il appartiendrait à la FIFA, auteur de la mesure contestée, d’établir - 

les délais de recours seraient susceptibles de rester ouverts. Toutefois, et sans être 

contredit sur ce point par l’appelante, l’intimée soutient que la mesure contestée a été 

notifiée le 16 février 2011 et que les délais de recours ont commencé à courir le 17 

février 2011 pour se terminer le 9 mars 2011. 

47. La déclaration d’appel tenant lieu en outre de mémoire d’appel ayant été enregistrée au 

greffe du TAS le 7 mars 2011, l’appel a été régulièrement déposé dans les délais. 

2. S’agissant de la nature de la mesure contestée 

48. La nature de la mesure contestée conditionne la recevabilité de l’appel. 

49. En effet, un recours ne peut être dirigé qu’à l’encontre d’une mesure ou d’un acte qui a 

un caractère décisionnel. Au regard notamment du droit suisse des associations, il 

s’agit d’un acte qui traduit la manifestation unilatérale de la volonté d’une personne 

autorisée à agir aux fins d’appliquer les statuts à l’encontre d’une personne déterminée. TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 12 

L’acte décisionnel a alors pour effet de modifier la situation juridique de la ou des 

personnes auxquelles il s’applique, ce qui justifie précisément la possibilité de pouvoir 

faire un recours pour le contester. 

50. En revanche, la mesure ou l’acte qui ne traduit pas la manifestation de la volonté 

unilatérale de son auteur de modifier une situation juridique n’a pas un caractère 

décisionnel et ne peut, dès lors, être susceptible de recours. Il peut s’agir d’un acte qui 

a un caractère informatif, ou déclaratif ou encore un caractère préparatoire, préalable à 

une prise de décision. 

51. Les parties s’opposent vigoureusement sur la nature de l’acte contesté, c'est-à-dire la 

mesure contenue dans la lettre adressée le 15 février 2011 par la FIFA à M. Victorien 

Attolou et dont la retranscription partielle s’impose à nouveau ici, pour la 

compréhension de l’analyse : «  (…)  Malgré plusieurs avertissements oraux et écrits, 

Mr Honnouvi et les membres démissionnaires, dont vous êtes, ont organisé la pseudo 

assemblée générale à laquelle vous faites allusion  dans votre courrier. Cette attitude 

équivaut à une rupture de confiance et comme annoncé à maintes reprises, la FIFA et 

la CAF ne reconnaissent pas le résultat de ce processus.

Les membres de la mission FIFA/CAF qui se sont rendus au Bénin les 27 et 28 janvier 

2011 ont rédigé un rapport qui sera soumis à l’organe compétent pour ce genre de cas, 

à savoir le Comité des Associations de la FIFA qui  siégera le 1

er

 mars 2011. En 

attendant, le président Moucharafou Anjorin reste le seul interlocuteur légitime que 

nous reconnaissons et avec lequel nous communiquerons. Nous ne répondrons donc 

plus à vos courriers, qui plus est, sont rédigés de façon usurpée sur des lettres à en-tête 

de la FBF ». 

52. Pour la FIFA, cette correspondance ne constitue pas un acte décisionnel, justifiant ainsi 

l’irrecevabilité de l’appel ; pour l’appelante, au  contraire, cette correspondance 

constitue un acte décisionnel de non reconnaissance des nouvelles institutions de la 

FBF. 

53. La Formation Arbitrale considère que cette correspondance ne peut être regardée 

comme un acte décisionnel. TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 13 

54. Elle fonde cette position tout d’abord, sur la rédaction et le contenu de cette 

correspondance. Il s’agit d’un courrier qui, après avoir fait une simple constatation de 

la situation existant au sein de la FBF, rappelle l’envoi d’une mission FIFA/CAF sur 

place et l’établissement d’un rapport à l’issue de  cette mission ; qui  informe du 

déroulement de la procédure que la FIFA entend suivre dans cette affaire, à savoir, 

l’examen du rapport à l’occasion d’une prochaine réunion, le 1

er

 mars 2011, du Comité 

des Associations de la FIFA qui est l’autorité compétente en cette matière ; qui à titre 

conservatoire et préparatoire à la décision qui sera prise, indique que dans cette attente, 

il n’y a pas lieu de poursuivre le débat avec le destinataire dudit courrier. La rédaction 

et le contenu de cette correspondance lui confèrent donc le caractère d’un acte 

déclaratif, informatif, préparatoire. 

55. La Formation Arbitrale se fonde ensuite, sur la portée de cette correspondance. Elle ne 

modifie pas en tant que telle, la situation juridique de l’intéressé au regard de la FIFA, 

auteur de la correspondance, puisque celle-ci ne traduit aucune décision prise par la 

FIFA pour régler la situation de la FBF. Bien au contraire, elle aboutit à informer 

qu’une telle décision sera prise ultérieurement. La Formation Arbitrale ne peut 

d’ailleurs s’empêcher de relever que cette décision, prise par le Comité exécutif de la 

FIFA, est bien intervenue postérieurement et est contenue dans la lettre du 3 mars 

2011. Tout en reconnaissant que cette lettre a été adressée à la FBF/M. Moucharafou 

Anjorin et non à la FBF/M. Victorien Attolou, la Formation Arbitrale souligne que la 

présent appel n’est nullement dirigé contre cet acte décisionnel contenu dans cette 

correspondance du 3 mars 2011, alors que la requête à fin de sursis à exécution 

présentée par l’appelante était pourtant dirigée à la fois contre la correspondance du 15 

février et celle du 3 mars 2011, établissant ainsi à la date de présentation de la requête à 

fin de sursis à exécution, le 11 mars 2011, la connaissance acquise qu’avait l’appelante, 

de ladite correspondance du 3 mars 2011, qu’il lui était alors loisible de contester au 

fond. 

56. La Formation Arbitrale se fonde enfin, sur le contexte de cette affaire. Les difficultés 

rencontrées par la FBF se sont plus particulièrement concrétisées par la démission, le 

20 décembre 2010, de 12 des membres du Comité exécutif. Depuis cette date, de 

nombreux courriers ont été échangés entre la FIFA et M. Victorien Attolou ou le TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 14 

« Collectif des 12 démissionnaires », ayant pour principal objet de les inviter à attendre 

les résultats de la mission FIFA/CAF et l’adoption  d’une décision de la FIFA sur le 

règlement de cette crise. Ces courriers de la FIFA et notamment, ceux du 7 janvier et 

du 2 février 2011, les mettaient en garde sur les risques qu’ils prenaient de ne pas 

attendre une décision de la FIFA, sans avoir un caractère décisionnel. Le courrier en 

cause du 15 février 2011 s’inscrit dans ce même contexte. 

57. Au vu de ce qui précède, la Formation estime donc que l’appel dirigé exclusivement 

contre la mesure de la FIFA en date du 15 février 2011 n’est pas dirigé contre un acte 

décisionnel. En conséquence, il doit être déclaré irrecevable. 

D. EXAMEN DES QUESTIONS SUBSEQUENTES 

58. L’irrecevabilité de l’appel sur le fondement retenu oblige cependant à s’interroger sur 

le sort des questions subséquentes qui restent à traiter dans ce dossier. 

59. D’une part, les conclusions de l’appelante ne se limitent pas à demander l’annulation 

de la mesure de la FIFA datée du 15 février 2011, mais sont assorties d’autres 

conclusions. L’irrecevabilité de l’appel en tant qu’il est dirigé contre l’annulation de 

cette mesure n’emporte donc pas automatiquement l’irrecevabilité de l’appel à l’égard 

des autres conclusions. 

60. Pour autant, elles doivent également être écartées pour irrecevabilité.  

61. En effet, soit elles doivent être considérées comme accessoires et dépendant des 

conclusions principales à fin d’annulation de la mesure du 15 février 2011 et dès lors, 

suivre le même sort que ces conclusions principales ; soit elles constituent des 

conclusions distinctes et non accessoires, mais leur objet qui consiste à demander à la 

Formation Arbitrale de procéder à des constatations ou à des injonctions les rend 

irrecevables. 

62. C’est donc l’ensemble de l’appel qui doit être déclaré irrecevable. 

63. D’autre part, l’intimée a présenté dans ce dossier, « une requête de sentence partielle 

relative à l’appel interjeté le 7 mars 2011 par l’Appelante ». Il n’y a pas lieu de 

s’interroger, ni de statuer sur la régularité de la procédure d’une telle requête, ni sur son 

bien fondé. En effet dès lors que la présente sentence se prononce définitivement et TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 15 

complètement sur le litige en cause, cette requête de l’intimée est, en tout état de cause, 

devenue sans objet. 

64. (…) TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 16 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 

1. Dit que l’appel déposé le 7 mars 2011 par la Fédération Béninoise de Football, 

représentée par M. Victorien Attolou, contre contre la Fédération Internationale de 

Football Association concernant la « décision » rendue le 15 février 2011 par la FIFA 

est irrecevable. 

2. (…) 

Fait à Lausanne, le 13 septembre 2011 

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 

Bernard Foucher 

Président 

Olivier Carrard        Denis Oswald 

       Arbitre               Arbitre 

Publié dans : Opinion - Par David METINHOUE
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