Beaucoup de choses ont été dites; beaucoup de choses ont été écrites depuis la démission de douze (12) membres de l'assemblée générale de la fédération
béninoise de football.
Afin de mieux comprendre ce dossier très complexe j'ai recherché et lu la sentence arbitrale du tribunal arbitral du sport (TAS). Il en ressort que le
TAS a jugé irrecevable la plainte des 12 démissionnaires. Afin d'être mieux informés je voudrais mettre à votre disposition, à travers ce blog l'intégralité de la sentence:
TAS 2011/A/2371 Fédération Béninoise de Football c. FIFA
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Président : M. Bernard Foucher, Conseiller d’Etat, Président de la Cour administrative
d’appel de Douai, France
Arbitres : Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse
Me Denis Oswald, avocat à Colombier, Suisse
dans la procédure d’arbitrage d’appel entre :
Fédération Béninoise de Football (FBF), Porto Novo, Bénin
représentée par Dr Cheick Diop, avocat, Abidjan, Côte d’Ivoire
Appelante
et
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Zurich, Suisse
représentée par M. Marco Villiger, Directeur des Services Juridiques, et M. Oliver Jaberg,
Chef du département Corporate Legal
Intimée
* * * * * * * * * * * * *TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 2
I. EN FAIT
A. LES PARTIES
1. La Fédération Béninoise de Football (« l'appelante » ou « FBF ») est une association de
droit béninois régie par la loi béninoise du 1
er
juillet 1901 et enregistrée sous le numéro
95/038/MISAT/DC/DAI/SAAP-ASSOC. Selon l’article 9 de ses statuts, elle regroupe
notamment les clubs de football, la ligue fe football professionnelle et le ligue régionale de
football amateur. La FBF est affiliée à la FIFA. Le siège de la FBF est à Porto Novo, Bénin. Il
est particulièrement important dès ce stade, de relever que M. Attolou Victorien est celui qui
forme un appel au nom de la FBF et non M. Moucharafou Anjorin, Président en
fonction de la FBF telle que reconnue par la FIFA. En conséquence, l’utilisation du
terme « FBF » ou « appelante » dans la présente sentence doit être interprétée en
fonction de cet élément de fait.
2. La Fédération Internationale de Football (« l’intimée » ou « FIFA ») est une association
inscrite au Registre du commerce au sens des articles 60 et suivants du Code civil
suisse (« CCS »). Le siège de la FIFA est à Zurich, en Suisse.
B. LES FAITS
3. Le 20 décembre 2010, douze des quinze membres du Comité exécutif de la FBF,
mettant en cause, selon eux, une gestion opaque de la Fédération par son Président, M.
Moucharafou Anjorin, ont démissionné du Comité exécutif.
4. M. Moucharafou Anjorin, Président toujours en place, a alors procédé d’une part, au
remplacement des douze membres démissionnaires du Comité exécutif et d’autre part,
à la révocation du Directeur exécutif de la FBF, M. Hounnouvi Bernard qui avait pris
parti pour les membres démissionnaires.
5. Cependant, les douze membres démissionnaires du Comité exécutif ont formé un
« Collectif des 12 démissionnaires » et le 18 janvier 2011, le Directeur exécutif
initialement en place, M. Hounnouvi, convoquait, nonobstant sa révocation, une
assemblée générale élective extraordinaire. TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 3
6. Informée de ces événements, et en concertation avec la Confédération Africaine de
Football (CAF), la FIFA a dépêché sur place, les 27 et 28 janvier 2011, une mission
afin d’examiner la situation, d’entendre tous les protagonistes et d’établir un rapport
servant de base à la prise de décisions visant à surmonter les difficultés.
7. Sans attendre les conclusions de ce rapport, l’assemblée générale élective convoquée le
18 janvier 2011, s’est tenue à Cotonou le 4 février 2011. M. Attolou Victorien, l’un des
membres démissionnaires du Comité exécutif, a été élu Président et un nouveau
Comité exécutif a été mis en place.
8. M. Attolou Victorien se revendique donc, depuis cette date, comme le représentant de
la FBF et a, à plusieurs reprises, et notamment par un courrier du 9 février 2011,
demandé à la FIFA de reconnaître son élection et celle du « nouveau » Comité exécutif.
9. Par plusieurs réponses, et notamment par un courrier du 2 février 2011, la FIFA a mis
en garde M. Attolou Victorien sur les orientations prises par le Collectif des 12
membres démissionnaires du Comité exécutif, puis, par un courrier du 15 février 2011
émanant de son Secrétaire général, M. Jérôme Valcke, lui a indiqué que « malgré
plusieurs avertissements oraux et écrits, Mr Honnouvi et les membres démissionnaires,
dont vous êtes, ont organisé la pseudo assemblée générale à laquelle vous faites
allusion dans votre courrier. Cette attitude équivaut à une rupture de confiance et
comme annoncé à maintes reprises, la FIFA et la CAF ne reconnaissent pas le résultat
de ce processus.
Les membres de la mission FIFA/CAF qui se sont rendus au Bénin les 27 et 28 janvier
2011 ont rédigé un rapport qui sera soumis à l’organe compétent pour ce genre de cas,
à savoir le Comité des Associations de la FIFA qui siégera le 1
er
mars 2011. En
attendant, le président Moucharafou Anjorin reste le seul interlocuteur légitime que
nous reconnaissons et avec lequel nous communiquerons. Nous ne répondrons donc
plus à vos courriers, qui plus est, sont rédigés de façon usurpée sur des lettres à en-tête
de la FBF ».
10. Le 3 mars 2011, par l’intermédiaire de son Comité exécutif, la FIFA a « décidé ce qui
suit : TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 4
°la cooptation des 12 nouveaux membres du Comité Exécutif de la FBF sera soumise
à l’approbation d’une assemblée générale extraordinaire tenant compte des délais
statutaires, mais au plus tard le 17 avril 2011. L’agenda comprendra la seule
approbation de la cooptation et, le cas échéant, l’élection d’une commission
électorale.
°si la cooptation est confirmée, le Comité Exécutif ira jusqu’au terme du mandat
actuel, à savoir, l’été 2013 et le nouveau Secrétaire Général, confirmé dans ses
fonctions.
°si la cooptation est refusée, l’assemblée générale devra élire un commission
électorale chargée d’organiser des élections dans les deux mois suivant la tenue de la
première assemblée générale ».
11. Pour faire suite à cette décision, M. Moucharafou Anjorin, le Président initial de la
FBF, a convoqué une assemblée générale élective extraordinaire devant se tenir le 15
avril 2011 (qui selon les dires des parties à l’audience, se serait bien effectivement
tenue).
12. Cette initiative a conduit M. Victorien Attolou et son « nouveau » Comité exécutif à
sanctionner, par une décision du 10 mars 2011, M. Moucharafou Anjorin, et le nouveau
Directeur exécutif qu’il avait nommé, M. Didavi Quentin, d’une interdiction d’exercer
toute activité relative au football, pour une durée de 15 ans.
C. LA PROCEDURE DEVANT LE TAS
13. Le 7 mars 2011, l’appelante a déposé au Tribunal Arbitral du Sport (le « TAS ») une
déclaration d’appel à l’encontre de l’intimée concernant la « décision » rendue le 15
février 2011 par la FIFA. Ladite déclaration d’appel vaut mémoire d’appel.
14. Le 15 mars 2011, l’appelante a soumis au TAS une requête distincte visant au « sursis
à exécution des décisions en date du 15 février et 3 mars 2011 portant non
reconnaissance du Comité Exécutif et du Président de la Fédération Béninoise de
Football issus de l’Assemblée Générale Extraordinaire Elective du 4 février 2011 ».
15. Le 28 mars 2011, l’intimée a remis au TAS ses conclusions en défense sur la requête
susvisée à fin de sursis à exécution, en concluant à son rejet. TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 5
16. Par une Ordonnance du 1
er
avril 2011, le Président suppléant de la Chambre Arbitrale
d’Appel du TAS a rejeté la requête de la FBF à fin de sursis à exécution des décisions
contestées.
17. Parallèlement le 31 mars 2011, la FIFA a présenté au TAS une « requête de sentence
partielle relative à l’appel interjeté le 7 mars par l’Appelante » visant à faire rendre par
la Formation Arbitrale une sentence partielle pour statuer uniquement sur la
recevabilité même du recours déposé par l’appelante. Au cas où cette requête serait
rejetée, la FIFA sollicitait un délai supplémentaire de 20 jours pour déposer un
mémoire de réponse au fond.
18. Par un mémoire enregistré au TAS le 29 avril 2011, la FBF a présenté sa réponse à
cette requête de sentence partielle, en concluant à son rejet, au rejet de la demande de la
FIFA d’un report de 20 jours pour présenter un mémoire en défense au fond et à ce que
la Formation Arbitrale constate une résistance abusive et une attitude fautive de la
FIFA à raison de la présentation de cette requête de sentence partielle.
19. L’appelante a désigné Me Olivier CARRARD, avocat à Genève, Suisse, comme
arbitre, l’intimée Me Denis OSWALD, avocat à Colombier, Suisse, et M. Bernard
FOUCHER, Conseiller d’Etat, Président de la Cour administrative d’Appel de Douai,
France, nommé en tant que Président de la Formation Arbitrale.
20. Par courrier du 26 mai 2011, le TAS a informé les parties que la Formation Arbitrale a
décidé de se prononcer, à titre liminaire, sur sa compétence. Le TAS a également
interrogé les parties sur l’opportunité de tenir une audience préliminaire sur ce point,
voire sur celle de statuer sans audience. Le TAS a indiqué que, dans le cas où l’une des
parties souhaiterait une audience et par souci d’économie de procédure, la Formation
Arbitrale tiendrait une audience globale sur la compétence et, si nécessaire, sur le fond.
21. Dans sa réponse du 30 mai 2011, la FBF a réitéré son souhait de bénéficier d’une seule
audience permettant de statuer globalement sur l’ensemble du litige et a déclaré qu’en
raison du principe du contradictoire, elle ne s’opposait pas en définitive, à ce que la
FIFA soumette à la Formation Arbitrale une réponse au fond dans un bref délai.
22. Pour sa part, dans un courrier du 31 mai 2001, la FIFA, tout en maintenant sa
préférence pour une audience préliminaire, voire sur la seule base des pièces produites, TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 6
a indiqué accepter la suite que la Formation Arbitrale entendrait donner à cette affaire,
y compris au moyen d’une audience unique.
23. Par courrier du 17 juin 2011, le greffe du TAS a invité la FIFA à déposer son mémoire
en défense au fond dans un délai de 10 jours et a indiqué aux parties qu’une seule
audience permettant d’examiner l’ensemble du litige serait tenue.
24. Un nouveau courrier du greffe du TAS en date du 23 juin 2011 a précisé aux parties
que la Formation Arbitrale rejetait la une nouvelle demande de la FIFA de prolongation
de délai pour le dépôt de son mémoire en défense.
25. La FIFA a déposé ce mémoire le 27 juin 2011.
26. Le 14 juillet 2011, le Président de la Formation Arbitrale a soumis une Ordonnance de
procédure aux parties qui, toutes les deux, ont signée sans réserve, le 18 juillet 2011.
27. L’audience s’est tenue le 29 juillet 2011 dès 9 heures 30, au siège du TAS à Lausanne
en présence de :
• Dr Cheick Diop, Conseil de la FBF ;
• M. Oliver Jaberg, Chef du département Corporate Legal de la FIFA ;
• M. Primo Corvaro, Chef des Associations de la FIFA ;
• Me Antonio Rigozzi, Conseil de la FIFA.
D. LA POSITION DES PARTIES
28. La requête de la FBF soumise à l’examen de la Formation Arbitrale (et qui exclut donc
la requête à fin de sursis à exécution sur laquelle il a été statué par une Ordonnance du
1
er
avril 2011) tend, à titre principal, à faire annuler la « décision » de la FIFA du 15
février 2011 qualifiée par l’appelante de « non reconnaissance du Comité Exécutif et
du Président de la Fédération Béninoise de Football issus de l’Assemblée Générale
Extraordinaire Elective du 04 février 2011 ». Ces conclusions sont assorties de
conclusions visant à faire appliquer les dispositions statutaires de la FBF et de la FIFA
pour aboutir à la constatation que l’élection du nouveau Comité exécutif et du
Président de la FBF a procédé de la tenue d’élections régulières lors de la tenue de
l’assemblée générale extraordinaire du 4 février 2011, laquelle a été légalement réunie ;
que le Comité exécutif ainsi mis en place fonctionne régulièrement, bénéficiant du TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 7
transfert de plein droit des attributions du Comité exécutif démissionnaire et qu’il est
investi, avec le Président élu, du mandat de gestion et de fonctionnement de la FBF.
29. Au soutien de ses conclusions, la FBF fait valoir que son appel est recevable tant en ce
qui concerne les délais, que ses qualités et intérêts à agir ; que le TAS est compétent
pour statuer en application des dispositions de l’article R47 du Code de l’arbitrage en
matière de sport, de l’article 62 des statuts de la FIFA selon lesquelles : « La FIFA
reconnait le recours au TAS, tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne
(Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les membres, les confédérations, les ligues, les
clubs , les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs
licenciés » et de l’article 69 des statuts de la FBF selon lesquelles : « Conformément
aux statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et
contraignante sera entendue par la Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne
(Suisse) » ; que la FIFA a bien pris le 15 février 2011 une décision de non
reconnaissance du Comité exécutif et du Président de la FBF ; que cette décision viole
le principe de l’indépendance de la FBF, constitue une ingérence inacceptable de la
FIFA dans la gestion de la FBF et ne respecte pas les statuts de cette Fédération, alors
que l’assemblée générale élective du 4 février 2011 s’est tenue légalement et a permis
de procéder régulièrement à l’élection d’un nouveau Comité exécutif et à celle d’un
nouveau Président qui sont investis des pouvoirs de la FBF.
30. Les conclusions de la FIFA présentent la particularité de se présenter à la fois par la
voie d’une requête qu’elle a qualifiée de « Requête de sentence partielle relative à
l’appel interjeté le 7 mars 2011 par l’Appelante », où elle sollicite de la Formation
Arbitrale de se prononcer par une sentence distincte et préliminaire sur la question de la
recevabilité de l’appel de la FBF et par la voie d’un mémoire en défense où elle conclut
également à l’irrecevabilité de l’appel et à son rejet dans la mesure où cet appel serait
recevable. A l’appui de l’ensemble de ses conclusions les moyens peuvent être résumés
ainsi.
31. La FIFA se prévaut tout d’abord de moyens d’irrecevabilité de la demande de la FBF,
tenant à la nature même de l’acte attaqué et à la qualité de représentation légale de
l’appelante. S’agissant de la nature de l’acte, le recours déposé par l’appelante ne serait
pas dirigé contre une décision au sens formel du terme, mais contre une simple TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 8
correspondance qui n’a pas le caractère d’un acte décisoire mais d’un acte informatif.
D’ailleurs la correspondance du 15 février 2011, que la FBF considère comme une
décision, fait suite à de précédentes correspondances ayant déjà apporté les mêmes
informations et précise que c’est à la suite du rapport rédigé par la mission FIFA/CAF
que la question de la situation de la FBF sera tranchée par le Comité des Associations
de la FIFA qui siégera le 1er mars 2011. L’acte qui pourrait être qualifié d’acte
décisionnel est seulement contenu dans la lettre du 3 mars 2011 adressée au Président
Moucharafou Anjorin qui l’informe de la décision du Comité exécutif de la FIFA en ce
qui concerne le règlement de la situation au sein de la FBF. Or la requête de l’appelante
est uniquement et exclusivement dirigée contre la correspondance du 15 février 2011.
S’agissant de la représentation légale de l’appelante, il convient de vérifier que celle-ci
agisse légalement au nom de la personne morale qu’elle représente. Or M. Victorien
Attolou ne peut être considéré, au regard des statuts de la FBF, comme le Président
officiel de cette Fédération et ne peut donc agir au nom de celle-ci, ce qui rend la
requête irrecevable. Si celle-ci devait être reconnue comme recevable, la FIFA estime
qu’elle ne pourrait l’être qu’en ce qui concerne la seule conclusion tendant à annuler
« la décision du 15 février 2011», les autres conclusions demeurant en tout état de
cause irrecevables en raison de leur caractère et de leur objet purement déclaratoires.
32. La FIFA se prévaut ensuite de moyens de rejet au fond en considérant que la violation
du principe de l’indépendance de la FBF n’est fondée sur aucune disposition juridique
et en contestant le grief d’ingérence qui, selon elle, n’est nullement établi. Elle estime
surtout que l’assemblée générale élective du 4 février 2011 ne s’est pas tenue
légalement ; qu’en effet selon les dispositions statutaires de la FBF et notamment
l’article 41, ce n’est qu’en cas de démission de l’ensemble du Comité exécutif que le
Directeur exécutif en place convoque une assemblée générale extraordinaire dans un
délai de deux mois ; qu’en l’espèce, la démission d’un partie des membres du Comité
exécutif, même aussi importante, laissait subsister ce Comité exécutif et devait
permettre au Président de la Fédération, en application des dispositions de l’article
40(b) des statuts, de remplacer les postes vacants jusqu’à l’assemblée générale suivante
chargée d’entériner ce choix ; que la démission des 2/3 du Comité exécutif n’autorisait
pas de s’écarter des règles statutaires ; que c’est donc à bon droit que la FIFA a défini
sa position dans la décision de son Comité exécutif, telle que notifiée le 3 mars 2011. TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 9
II. EN DROIT
A. COMPETENCE DU TAS
33. La compétence du TAS s’apprécie principalement au regard de l’article R47 du Code
de l’arbitrage en matière de sport (le « Code ») qui dispose : « Un appel contre une
décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au
TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties
ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où
l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des
statuts et règlements dudit organisme sportif ».
34. S’agissant d’un appel dirigé contre une mesure ou décision de la FIFA, il convient
donc de se reporter à l’article 62 des statuts de la FIFA selon lequel : « La FIFA
reconnait le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant
dont le siège est à Lausanne(Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les membres, les
confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et
les agents de joueurs licenciés »
35. Or, au regard de ces dispositions, se pose la question de la qualification des parties
présentes au litige en cause.
36. Certes, cette affaire se présente comme litige qui se noue entre la FIFA et la FBF, et
donc bien mettant en cause des parties qui relèvent du champ d’application des
dispositions de l’article 62 susvisé des statuts de la FIFA.
37. Mais la question de la représentativité légale de la FBF par l’appelante, que soulève
l’intimée, induit celle de la qualité de la partie appelante et, par voie de conséquence,
celle de la compétence du TAS au regard des statuts de la FIFA. En effet, soit
l’appelante représente valablement la FBF, et le litige qui se noue entre elle et la FIFA
relève bien de la compétence du TAS sur le fondement de l’article 62 des statuts de la
FIFA ; soit l’appelante ne représente pas valablement la FBF, et le litige ne se noue
plus entre des parties pour lesquelles l’article 62 susmentionné prévoit la compétence
du TAS. TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 10
38. La Formation estime cependant que cette question ne doit pas faire obstacle à
l’admission de la compétence du TAS dans le présent litige.
39. D’une part, l’intimée elle-même a expressément reconnu à l’audience qu’il fallait
considérer que la partie appelante se présentait bien comme étant prima facie, la FBF,
ouvrant donc à priori, une compétence de principe du TAS. La Formation Arbitrale
valide cette analyse et précise qu’elle permet de bien distinguer en l’espèce, la question
de la compétence du TAS de celle de la recevabilité du recours. C’est bien en effet
parce que l’appelante se présente comme étant la FBF que la compétence du TAS doit
être admise, quitte à ce que la Formation Arbitrale, en appréciant ensuite les éléments
de l’affaire, écarte la recevabilité du recours en se fondant sur un éventuel défaut de
qualité pour agir de l’appelante résultant notamment d’un vice de représentation légale
de la FBF. Mais pour apprécier ce vice et savoir si M. Attolou Victorien, agissant au
nom de la FBF, représentait légalement ladite Fédération, il convient d’analyser les
éléments du litige, d’entrer en discussion et donc, d’admettre prima facie la
compétence du TAS.
40. D’autre part, il s’avère que la FIFA peut prendre des décisions de non reconnaissance
des organes d’un membre ainsi que le laisse supposer l’article 17 al.3 de ses statuts,
selon lequel : « La FIFA ne reconnait les organes d’un membre n’ayant pas été élus ou
nommés conformément aux dispositions de l’al.2. Cela vaut également pour les
organes élus on nommés uniquement à titre intérimaire ». Or il n’est pas vain de
considérer, comme en témoigne la présente affaire, qu’un litige peut naître à propos de
cette non reconnaissance. Un tel litige doit alors pouvoir se rattacher à ceux définis à
l’article 62 des statuts de la FIFA dès lors qu’il se rattache toujours à la situation d’un
membre de la FIFA, ne serait ce que pour lui en dénier la qualité FBF.
41. Enfin, la compétence du TAS est confirmée par la signature de l’Ordonnance de
procédure, par les deux parties, et notamment par la FIFA, confirmant ainsi sa
reconnaissance de l’arbitrabilité du litige par le TAS.
B. DROIT APPLICABLE
42. Selon l’article R58 du Code : « La Formation statue selon les règlements applicables et
selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 11
pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la
décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime
l’application appropriée ».
43. S’agissant de la contestation d’une mesure de la FIFA, les réglements de la FIFA sont
applicables. Mais le présent litige mettant également en cause les règles statutaires de
la FBF, celles-ci sont aussi applicables.
44. Par ailleurs, et à titre supplétif et en l’absence de règles de droit choisies pour les
parties, la Formation peut appliquer le droit du pays où la FIFA a son siège, c'est-à-dire
le droit suisse.
C. RECEVABILITE DE L’APPEL
1. S’agissant des délais.
45. Tant au regard du Code qu’au regard des statuts de la FIFA (article 63), l’appel doit
être déposé auprès du TAS dans un délai de 21 jours suivant la communication de la
décision contestée.
46. En l’espèce la décision ou mesure contestée date du 15 février 2011. En l’absence
d’éléments justificatifs produits au dossier, permettant de déterminer la date de
notification – et qu’il appartiendrait à la FIFA, auteur de la mesure contestée, d’établir -
les délais de recours seraient susceptibles de rester ouverts. Toutefois, et sans être
contredit sur ce point par l’appelante, l’intimée soutient que la mesure contestée a été
notifiée le 16 février 2011 et que les délais de recours ont commencé à courir le 17
février 2011 pour se terminer le 9 mars 2011.
47. La déclaration d’appel tenant lieu en outre de mémoire d’appel ayant été enregistrée au
greffe du TAS le 7 mars 2011, l’appel a été régulièrement déposé dans les délais.
2. S’agissant de la nature de la mesure contestée
48. La nature de la mesure contestée conditionne la recevabilité de l’appel.
49. En effet, un recours ne peut être dirigé qu’à l’encontre d’une mesure ou d’un acte qui a
un caractère décisionnel. Au regard notamment du droit suisse des associations, il
s’agit d’un acte qui traduit la manifestation unilatérale de la volonté d’une personne
autorisée à agir aux fins d’appliquer les statuts à l’encontre d’une personne déterminée. TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 12
L’acte décisionnel a alors pour effet de modifier la situation juridique de la ou des
personnes auxquelles il s’applique, ce qui justifie précisément la possibilité de pouvoir
faire un recours pour le contester.
50. En revanche, la mesure ou l’acte qui ne traduit pas la manifestation de la volonté
unilatérale de son auteur de modifier une situation juridique n’a pas un caractère
décisionnel et ne peut, dès lors, être susceptible de recours. Il peut s’agir d’un acte qui
a un caractère informatif, ou déclaratif ou encore un caractère préparatoire, préalable à
une prise de décision.
51. Les parties s’opposent vigoureusement sur la nature de l’acte contesté, c'est-à-dire la
mesure contenue dans la lettre adressée le 15 février 2011 par la FIFA à M. Victorien
Attolou et dont la retranscription partielle s’impose à nouveau ici, pour la
compréhension de l’analyse : « (…) Malgré plusieurs avertissements oraux et écrits,
Mr Honnouvi et les membres démissionnaires, dont vous êtes, ont organisé la pseudo
assemblée générale à laquelle vous faites allusion dans votre courrier. Cette attitude
équivaut à une rupture de confiance et comme annoncé à maintes reprises, la FIFA et
la CAF ne reconnaissent pas le résultat de ce processus.
Les membres de la mission FIFA/CAF qui se sont rendus au Bénin les 27 et 28 janvier
2011 ont rédigé un rapport qui sera soumis à l’organe compétent pour ce genre de cas,
à savoir le Comité des Associations de la FIFA qui siégera le 1
er
mars 2011. En
attendant, le président Moucharafou Anjorin reste le seul interlocuteur légitime que
nous reconnaissons et avec lequel nous communiquerons. Nous ne répondrons donc
plus à vos courriers, qui plus est, sont rédigés de façon usurpée sur des lettres à en-tête
de la FBF ».
52. Pour la FIFA, cette correspondance ne constitue pas un acte décisionnel, justifiant ainsi
l’irrecevabilité de l’appel ; pour l’appelante, au contraire, cette correspondance
constitue un acte décisionnel de non reconnaissance des nouvelles institutions de la
FBF.
53. La Formation Arbitrale considère que cette correspondance ne peut être regardée
comme un acte décisionnel. TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 13
54. Elle fonde cette position tout d’abord, sur la rédaction et le contenu de cette
correspondance. Il s’agit d’un courrier qui, après avoir fait une simple constatation de
la situation existant au sein de la FBF, rappelle l’envoi d’une mission FIFA/CAF sur
place et l’établissement d’un rapport à l’issue de cette mission ; qui informe du
déroulement de la procédure que la FIFA entend suivre dans cette affaire, à savoir,
l’examen du rapport à l’occasion d’une prochaine réunion, le 1
er
mars 2011, du Comité
des Associations de la FIFA qui est l’autorité compétente en cette matière ; qui à titre
conservatoire et préparatoire à la décision qui sera prise, indique que dans cette attente,
il n’y a pas lieu de poursuivre le débat avec le destinataire dudit courrier. La rédaction
et le contenu de cette correspondance lui confèrent donc le caractère d’un acte
déclaratif, informatif, préparatoire.
55. La Formation Arbitrale se fonde ensuite, sur la portée de cette correspondance. Elle ne
modifie pas en tant que telle, la situation juridique de l’intéressé au regard de la FIFA,
auteur de la correspondance, puisque celle-ci ne traduit aucune décision prise par la
FIFA pour régler la situation de la FBF. Bien au contraire, elle aboutit à informer
qu’une telle décision sera prise ultérieurement. La Formation Arbitrale ne peut
d’ailleurs s’empêcher de relever que cette décision, prise par le Comité exécutif de la
FIFA, est bien intervenue postérieurement et est contenue dans la lettre du 3 mars
2011. Tout en reconnaissant que cette lettre a été adressée à la FBF/M. Moucharafou
Anjorin et non à la FBF/M. Victorien Attolou, la Formation Arbitrale souligne que la
présent appel n’est nullement dirigé contre cet acte décisionnel contenu dans cette
correspondance du 3 mars 2011, alors que la requête à fin de sursis à exécution
présentée par l’appelante était pourtant dirigée à la fois contre la correspondance du 15
février et celle du 3 mars 2011, établissant ainsi à la date de présentation de la requête à
fin de sursis à exécution, le 11 mars 2011, la connaissance acquise qu’avait l’appelante,
de ladite correspondance du 3 mars 2011, qu’il lui était alors loisible de contester au
fond.
56. La Formation Arbitrale se fonde enfin, sur le contexte de cette affaire. Les difficultés
rencontrées par la FBF se sont plus particulièrement concrétisées par la démission, le
20 décembre 2010, de 12 des membres du Comité exécutif. Depuis cette date, de
nombreux courriers ont été échangés entre la FIFA et M. Victorien Attolou ou le TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 14
« Collectif des 12 démissionnaires », ayant pour principal objet de les inviter à attendre
les résultats de la mission FIFA/CAF et l’adoption d’une décision de la FIFA sur le
règlement de cette crise. Ces courriers de la FIFA et notamment, ceux du 7 janvier et
du 2 février 2011, les mettaient en garde sur les risques qu’ils prenaient de ne pas
attendre une décision de la FIFA, sans avoir un caractère décisionnel. Le courrier en
cause du 15 février 2011 s’inscrit dans ce même contexte.
57. Au vu de ce qui précède, la Formation estime donc que l’appel dirigé exclusivement
contre la mesure de la FIFA en date du 15 février 2011 n’est pas dirigé contre un acte
décisionnel. En conséquence, il doit être déclaré irrecevable.
D. EXAMEN DES QUESTIONS SUBSEQUENTES
58. L’irrecevabilité de l’appel sur le fondement retenu oblige cependant à s’interroger sur
le sort des questions subséquentes qui restent à traiter dans ce dossier.
59. D’une part, les conclusions de l’appelante ne se limitent pas à demander l’annulation
de la mesure de la FIFA datée du 15 février 2011, mais sont assorties d’autres
conclusions. L’irrecevabilité de l’appel en tant qu’il est dirigé contre l’annulation de
cette mesure n’emporte donc pas automatiquement l’irrecevabilité de l’appel à l’égard
des autres conclusions.
60. Pour autant, elles doivent également être écartées pour irrecevabilité.
61. En effet, soit elles doivent être considérées comme accessoires et dépendant des
conclusions principales à fin d’annulation de la mesure du 15 février 2011 et dès lors,
suivre le même sort que ces conclusions principales ; soit elles constituent des
conclusions distinctes et non accessoires, mais leur objet qui consiste à demander à la
Formation Arbitrale de procéder à des constatations ou à des injonctions les rend
irrecevables.
62. C’est donc l’ensemble de l’appel qui doit être déclaré irrecevable.
63. D’autre part, l’intimée a présenté dans ce dossier, « une requête de sentence partielle
relative à l’appel interjeté le 7 mars 2011 par l’Appelante ». Il n’y a pas lieu de
s’interroger, ni de statuer sur la régularité de la procédure d’une telle requête, ni sur son
bien fondé. En effet dès lors que la présente sentence se prononce définitivement et TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 15
complètement sur le litige en cause, cette requête de l’intimée est, en tout état de cause,
devenue sans objet.
64. (…) TAS 2011/A/2371 FBF c. FIFA - page 16
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
1. Dit que l’appel déposé le 7 mars 2011 par la Fédération Béninoise de Football,
représentée par M. Victorien Attolou, contre contre la Fédération Internationale de
Football Association concernant la « décision » rendue le 15 février 2011 par la FIFA
est irrecevable.
2. (…)
Fait à Lausanne, le 13 septembre 2011
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Bernard Foucher
Président
Olivier Carrard Denis Oswald
Arbitre Arbitre
Derniers Commentaires